J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15228

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Décision no 99-366 du 14 septembre 1999 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Rognonas (Bouches-du-Rhône)


NOR : CSAX9901366S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Rognonas en date du 3 octobre 1996 relative à l'établissement et à l'exploitation, par la société Sudcâble Services, appelée ci-après la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de ladite commune ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 28 octobre 1996 entre la commune de Rognonas et la société ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commune de Rognonas ;
Vu les statuts de la société modifiés en date du 30 juin 1998 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 31 mai 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Rognonas, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
- le programme de la société Télévision française 1 ;

- le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

- le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

- le programme de la société Canal Plus ;

- le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

- le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;
- le programme de la société Métropole TV (M 6) ;
- le programme RTL 9 ;
- le programme Monte-Carlo TMC ;
- le programme AB1 ;
- le programme La chaîne Météo ;
- le programme TV5 Europe ;
- le programme Euronews ;

- le programme RAI Uno ;
- le programme RTM ;
- le programme TV7 ;
- le programme France Courses ;
- le programme Club Téléachat ;
- le programme Eurosport France ;
- le programme Planète ;
- le programme Canal J ;
- le programme MCM ;
- le programme Paris Première ;
- le programme LCI ;
- le programme MTV ;
- le programme Canal Jimmy ;
- le programme Voyage ;
- le programme Animaux ;
- le programme Mangas ;
- le programme BBC World ;
- le programme CNN ;
- le programme Ciné Cinéma I ;
- le programme Cinéstar 1 ;
- le programme Cinéstar 2 ;
- le programme Cinétoile ;
- le programme Action ;
- le programme Festival ;
- le programme Muzzik ;
- le programme XXL.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Rognonas.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Rognonas, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le Conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au Conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au Conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au Conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges